21. Le greffier de la Cour supérieure ou l’inspecteur général, selon le cas, immatricule l’assujetti dont la déclaration d’immatriculation ou l’acte constitutif est conforme aux dispositions de la présente loi en inscrivant au registre les informations le concernant visées au premier alinéa de l’article 10 et en lui attribuant un matricule.
Il appose le matricule et la date de l’immatriculation sur chaque exemplaire de la déclaration d’immatriculation ou, le cas échéant, sur l’acte constitutif.